1. Pour l'application des dispositions du livre III en Nouvelle-Calédonie :
2. 1° L'article D. 6325-74 est ainsi rédigé :
3. " Art. D. 6325-74.-Outre le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative :
4. " 1° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;
5. " 2° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome ou son représentant ;
6. " 3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;
7. " 4° Les chefs de service des administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;
8. " 5° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence. " ;
9. 2° Pour l'application de l'article D. 6332-14-1, les mots : " par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile en application de l'article R. 722-2 du code de la sécurité intérieur " sont supprimés ;
10. 3° A l'article D. 6332-15, les mots : " sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne " sont supprimés ;
11. 4° A l'article D. 6332-17, les mots : " visés aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 " sont supprimés ;
12. 5° A l'article D. 6332-32, les mots : " visé aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 " sont supprimés ;
13. 6° A l'article D. 6332-43, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement.