1. Les aérodromes d'Etat de Nouvelle-Calédonie sont classés en cinq catégories et conformément aux listes annexées au présent code :
2. 1° Catégorie A.-Aérodromes destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances ;
3. 2° Catégorie B.-Aérodromes destinés aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces aérodromes ;
4. 3° Catégorie C.-Aérodromes destinés :
5. a) Aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces aérodromes ;
6. b) Au grand tourisme ;
7. 4° Catégorie D.-Aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance ;
8. 5° Catégorie E.-Aérodromes destinés aux giravions et aux aéronefs à décollage vertical.