1. Pour l'application des dispositions du livre V mentionnées à l'article D. 6765-2 en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Code des transports · Article
Article D6765-4
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre V : Le personnel navigant
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- Titre VI : NOUVELLE-CALÉDONIE
- Chapitre V : Le personnel navigant
IdentifiantLEGIARTI000048325606
Texte parentLEGITEXT000023086525
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