Code des transports · Article

Article D6773-7

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Les aérodromes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Titre VII : POLYNÉSIE FRANÇAISE
  5. Chapitre III : Les aérodromes
IdentifiantLEGIARTI000048325668
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6773-7 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les aérodromes d'Etat de Polynésie française sont classés en cinq catégories et conformément aux listes annexées au présent code :

2. 1° Catégorie A.-Aérodromes destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances ;

3. 2° Catégorie B.-Aérodromes destinés aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces aérodromes ;

4. 3° Catégorie C.-Aérodromes destinés :

5. a) Aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces aérodromes ;

6. b) Au grand tourisme ;

7. 4° Catégorie D.-Aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance ;

8. 5° Catégorie E.-Aérodromes destinés aux giravions et aux aéronefs à décollage vertical.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.