Code des transports · Article

Article D6775-6

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre V : Le personnel navigant
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Titre VII : POLYNÉSIE FRANÇAISE
  5. Chapitre V : Le personnel navigant
IdentifiantLEGIARTI000048325692
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6775-6 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du livre V en Polynésie française :

2. 1° A l'article D. 6511-25, les 1° et 2° sont supprimés ;

3. 2° A l'article D. 6511-26 :

4. a) Le premier et le deuxième alinéas sont supprimés ;

5. b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

6. « Pour les affaires visées au 3° de l'article D. 6511 25, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.