Article en vigueur depuis le 8 août 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des transports
RattachementChapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport
IdentifiantLEGIARTI000031020991
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1112-2 du Code des transports (version du 8 août 2015)Légifrance →
1. I.-Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, un schéma directeur d'accessibilité des services fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport et les modalités de l'accessibilité des différents types de transport.
2. II.-Il est élaboré, pour les services dont ils sont responsables :
3. 1° Par les autorités organisatrices des transports publics compétentes et, en l'absence d'autorité organisatrice, par l'Etat ;
4. 2° Par les exploitants des aérodromes mentionnés à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts et, en fonction de l'importance de leur trafic, par les gestionnaires des gares maritimes.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 45 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 (selon les données LEGI de la DILA).
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