RattachementChapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport
IdentifiantLEGIARTI000029507765
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1112-2-2 du Code des transports (version du 28 septembre 2014)Légifrance →
1. La durée de réalisation du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée ne peut excéder, à compter de son approbation :
2. 1° Une période de trois ans maximum pour les services réguliers et à la demande de transport public urbain mentionnés à l'article L. 1231-1 ;
3. 2° Deux périodes de trois ans maximum pour les services réguliers et à la demande de transport routier public non urbain mentionnés aux articles L. 3111-1 à L. 3111-6 et pour les services réguliers et à la demande de transport public dans la région Ile-de-France mentionnés à l'article L. 1241-1, sous réserve des services mentionnés au 3° ;
4. 3° Trois périodes de trois ans maximum pour les services de transport public ferroviaire et, en Ile-de-France, les services de transport empruntant les lignes du réseau express régional.
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