Code des transports · Article

Article L1112-2-3

Article en vigueur depuis le 7 août 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport
IdentifiantLEGIARTI000030978385
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1112-2-3 du Code des transports (version du 7 août 2015)Légifrance →

1. En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée peut être demandée et prononcée par décision expresse de l'autorité administrative. Cette prorogation prolonge les délais prévus par le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable si les circonstances de force majeure font obstacle à l'achèvement du schéma dans ce délai.

2. En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues, l'autorité administrative peut prononcer par décision expresse la prorogation de la durée du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée pour une durée maximale de douze mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030978385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.