RattachementChapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport
IdentifiantLEGIARTI000029522165
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1112-3 du Code des transports (version du 28 septembre 2014)Légifrance →
1. Tout matériel roulant acquis lors d'un renouvellement de matériel ou à l'occasion de l'extension des réseaux est accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
2. Le matériel roulant routier, guidé et ferroviaire en service le 13 février 2015 peut être exploité après cette date. Toutefois, une proportion minimale de matériel roulant affecté aux services réguliers et à la demande de transport public routier de voyageurs doit être accessible sur chaque service. Cette proportion et sa progression sont déterminées par décret en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services de transport collectif de voyageurs. Le matériel roulant routier accessible est affecté en priorité aux lignes les plus fréquentées.
3. Les règles relatives au matériel roulant des services de transport scolaire sont fixées à l'article L. 3111-7-1.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 45 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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