Code des transports · Article

Article L1112-3

Article en vigueur depuis le 28 septembre 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport
IdentifiantLEGIARTI000029522165
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1112-3 du Code des transports (version du 28 septembre 2014)Légifrance →

1. Tout matériel roulant acquis lors d'un renouvellement de matériel ou à l'occasion de l'extension des réseaux est accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

2. Le matériel roulant routier, guidé et ferroviaire en service le 13 février 2015 peut être exploité après cette date. Toutefois, une proportion minimale de matériel roulant affecté aux services réguliers et à la demande de transport public routier de voyageurs doit être accessible sur chaque service. Cette proportion et sa progression sont déterminées par décret en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services de transport collectif de voyageurs. Le matériel roulant routier accessible est affecté en priorité aux lignes les plus fréquentées.

3. Les règles relatives au matériel roulant des services de transport scolaire sont fixées à l'article L. 3111-7-1.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 45 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029522165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.