Code des transports · Article

Article L1112-4

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport
IdentifiantLEGIARTI000039784149
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1112-4 du Code des transports (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Lorsque, dans un réseau existant, la mise en accessibilité d'un arrêt identifié comme prioritaire au sens de l'article L. 1112-1 s'avère techniquement impossible en raison d'un obstacle impossible à surmonter sauf à procéder à des aménagements d'un coût manifestement disproportionné, des services de substitution adaptés aux besoins des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite sont mis à leur disposition. L'autorité organisatrice de transport compétente ou, en l'absence d'une telle autorité, l'Etat dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la validation de l'impossibilité technique par l'autorité administrative pour organiser et financer ces services de substitution. Dans les réseaux de transports urbains, la mise à disposition de services de substitution prévue au présent alinéa peut être remplacée par la mise en accessibilité de deux arrêts supplémentaires non prioritaires pour chaque arrêt pour lequel l'impossibilité technique est avérée, dans un délai de dix-huit mois à compter de la validation de cette impossibilité technique par l'autorité administrative. Le choix de ces deux arrêts supplémentaires est réalisé par les commissions communales ou intercommunales d'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales.

2. Les services de substitution peuvent prendre la forme de transports de substitution ou de mesures de substitution. Les transports de substitution sont des services de transport public accessibles se substituant à la desserte d'une ligne de transport public non accessible ou partiellement accessible. Les mesures de substitution sont des mesures de nature humaine, organisationnelle ou technique permettant de réaliser le trajet dans des conditions de durée analogues à celles du trajet initialement souhaité.

3. Le coût de ces services de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 45 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039784149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.