RattachementSection 1 : Mise à disposition des données nécessaires à l'information du voyageur
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements
Section 1 : Mise à disposition des données nécessaires à l'information du voyageur
IdentifiantLEGIARTI000051561105
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1115-2 du Code des transports (version du 3 mai 2025)Légifrance →
1. Les métropoles, la métropole de Lyon, les régions et, sur le territoire de la région d'Ile-de-France, l'autorité désignée à l'article L. 1241-1 du présent code animent les démarches de fourniture de données par les détenteurs de données mentionnés à l'article L. 1115-1. Les régions exercent cette mission sur la partie du territoire régional ne relevant pas d'une métropole. Avec l'accord de la région, une métropole peut exercer cette compétence à l'échelle du bassin de mobilité, au sens de l'article L. 1215-1 du présent code, dans lequel elle s'inscrit.
2. A ce titre, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article veillent à la fourniture des données mises aux normes et mises à jour dans les conditions prévues à l'article L. 1115-1.
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