1. Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 1115-1 rendent accessibles et réutilisables, chacune pour ce qui la concerne, et dans les conditions prévues aux articles L. 1115-1 à L. 1115-3 du présent code, l'identifiant unique et la localisation des dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence installés sur leurs infrastructures respectives, selon la répartition de compétences définie à l'article L. 1115-1.
Code des transports · Article
Article L1115-7
Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Collecte et mise à disposition des données sur les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite
- PARTIE LÉGISLATIVE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
- TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements
- Section 2 : Collecte et mise à disposition des données sur les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite
IdentifiantLEGIARTI000051560999
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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