Code des transports · Article

Article L1115-8

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Services d'information et de billettique multimodales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements
  6. Section 3 : Services d'information et de billettique multimodales
IdentifiantLEGIARTI000039671224
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1115-8 du Code des transports (version du 1er décembre 2021)Légifrance →

1. Les autorités organisatrices désignées aux articles L. 1231-3 et L. 1241-1 veillent à l'existence d'un service d'information, à l'intention des usagers, portant sur l'ensemble des modes de déplacement dans leur ressort territorial.

2. Le cas échéant, elles veillent également à ce que leur service d'information réponde à des exigences d'accessibilité aux personnes handicapées, dans les conditions prévues à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Nota : Conformément au III de l'article 28 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039671224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.