Code des transports · Article

Article L1115-9

Article en vigueur depuis le 7 juin 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Services d'information et de billettique multimodales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements
  6. Section 3 : Services d'information et de billettique multimodales
IdentifiantLEGIARTI000047291714
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1115-9 du Code des transports (version du 7 juin 2023)Légifrance →

1. Pour les services ferroviaires de transport de voyageurs, le gestionnaire d'infrastructure, en coordination avec les entreprises ferroviaires, assure, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, la réservation des prestations d'assistance en gare, à la montée et la descente du train, et des prestations de transports de substitution mentionnés à l'article L. 1112-4 ainsi que la délivrance de ces prestations aux personnes handicapées ou à mobilité réduite au sens du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires et du règlement (UE) n° 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d'interopérabilité relatives à l'accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite.

2. Une plateforme unique de réservation est créée à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite. La plateforme organise les échanges d'informations de ces personnes avec les entreprises ferroviaires et des entreprises ferroviaires entre elles. Elle permet également l'adhésion d'opérateurs des autres modes de transport.

3. L'accueil en gare des personnes handicapées et à mobilité réduite est effectué en un point d'accueil unique.

4. Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article s'appliquent également aux services de transport guidé mentionnés au 3° du II de l'article L. 1241-6 qui font partie du réseau express régional empruntant pour une partie de leur parcours le réseau ferré national.

5. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.

Nota : Conformément au IV de l'article 35 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 7 juin 2023. Se reporter au VI dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047291714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.