Code des transports · Article

Article L1211-5

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000023630967
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1211-5 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. L'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4, pour exercer leurs missions, ont accès aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d'études et de recherches de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système de transports.

2. Lorsque la divulgation de ces informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, leur détenteur peut demander que leur diffusion à ces personnes publiques soit assurée par le ministre chargé des transports. Dans ce cas, celui-ci désigne les services habilités à procéder à cette diffusion, précise les conditions et les modalités de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023630967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.