Code des transports · Article

Article L1212-1

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Le Conseil d'orientation des infrastructures
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES
  5. Chapitre II : Les orientations de l'Etat
  6. Section 1 : Le Conseil d'orientation des infrastructures
IdentifiantLEGIARTI000039781811
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1212-1 du Code des transports (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. I.-Le Conseil d'orientation des infrastructures comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs.

2. II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039781811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.