RattachementSous-section 3 : Dispositions applicables dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES
Chapitre IV : Les plans de mobilité
Section 1 : Objectifs et portée juridique
Sous-section 3 : Dispositions applicables dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
IdentifiantLEGIARTI000043341266
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1214-12-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais élabore dans son ressort territorial un plan de mobilité tel que mentionné à l'article L. 1214-1. Elle le révise dans les conditions définies à l'article L. 1214-8.
2. Le plan de mobilité est régi par les dispositions des articles L. 1214-2, L. 1214-4 à L. 1214-6, L. 1214-8, L. 1214-8-1, L. 1214-8-2, L. 1214-16, L. 1214-17, L. 1214-21, L. 1214-22, L. 1214-23-1 et L. 1214-23-2.
Nota : Conformément aux dispositions prévues par l'article 12 de l'ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnai, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.
Aller plus loin
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