1. Le plan de mobilité comprend un volet relatif à la continuité et à la sécurisation des itinéraires cyclables et piétons. Il comprend les itinéraires relevant des schémas cyclables approuvés par les assemblées délibérantes du niveau régional ou départemental ou relevant du schéma national des véloroutes. Ce volet définit également les principes de localisation des zones de stationnement des vélos à proximité des gares, des pôles d'échanges multimodaux et des entrées de ville situés dans le ressort territorial. Ce volet définit également les outils permettant d'accroître les informations à destination des piétons et des cyclistes, notamment la mise en place d'une signalétique favorisant les déplacements à pied.
Code des transports · Article
Article L1214-2-1
Article en vigueur depuis le 25 août 2021.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- PARTIE LÉGISLATIVE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
- TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES
- Chapitre IV : Les plans de mobilité
- Section 1 : Objectifs et portée juridique
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043976776
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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