Code des transports · Article

Article L1214-23-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES
  5. Chapitre IV : Les plans de mobilité
  6. Section 2 : Les conditions de l'élaboration, de la révision et de la modification des plans de mobilité
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039783869
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1214-23-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le plan de mobilité peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

Nota : Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039783869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.