1. L'établissement d'un plan de mobilité est obligatoire dans les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci. Les communautés de communes autorités organisatrices de la mobilité, ainsi que la région lorsqu'elle intervient en application du II de l'article L. 1231-1, ne sont pas soumises à cette obligation. La région, lorsqu'elle intervient en application du même II, peut élaborer le plan prévu à l'article L. 1214-1 sur le territoire d'une ou plusieurs communautés de communes concernées et situées dans le même bassin de mobilité tel que défini à l'article L. 1215-1.
Code des transports · Article
Article L1214-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- PARTIE LÉGISLATIVE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
- TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES
- Chapitre IV : Les plans de mobilité
- Section 1 : Objectifs et portée juridique
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041428681
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 28 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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