Code des transports · Article

Article L1215-5

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Action commune en faveur d'une mobilité solidaire
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES
  5. Chapitre V : Modalités de l'action commune des autorités organisatrices de la mobilité
  6. Section 2 : Action commune en faveur d'une mobilité solidaire
IdentifiantLEGIARTI000039671289
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1215-5 du Code des transports (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Lorsque les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 ou L. 1241-1 mettent à disposition des usagers un service numérique d'information sur les déplacements, ce service présente l'ensemble des aides financières individuelles liées à la mobilité recensées ou mises en place dans le cadre des plans d'action mentionnés aux articles L. 1215-3 et L. 1215-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039671289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.