1. Lorsque les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 ou L. 1241-1 mettent à disposition des usagers un service numérique d'information sur les déplacements, ce service présente l'ensemble des aides financières individuelles liées à la mobilité recensées ou mises en place dans le cadre des plans d'action mentionnés aux articles L. 1215-3 et L. 1215-4.
Code des transports · Article
Article L1215-5
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Action commune en faveur d'une mobilité solidaire
- PARTIE LÉGISLATIVE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
- TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES
- Chapitre V : Modalités de l'action commune des autorités organisatrices de la mobilité
- Section 2 : Action commune en faveur d'une mobilité solidaire
IdentifiantLEGIARTI000039671289
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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