Code des transports · Article

Article L1221-10

Article en vigueur depuis le 28 septembre 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Les modalités générales d'exécution des services
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE II : L'ORGANISATION DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES
  5. Chapitre Ier : Principes généraux
  6. Section 2 : Les modalités générales d'exécution des services
IdentifiantLEGIARTI000029522192
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1221-10 du Code des transports (version du 28 septembre 2014)Légifrance →

1. Les régies de transports sont créées par délibération de l'autorité organisatrice.

2. Chaque année, l'autorité organisatrice de transport délibère sur les conditions dans lesquelles la régie met en œuvre l'obligation d'accessibilité du service public, notamment en ce qui concerne la mise en service de matériel roulant accessible prévue à l'article L. 1112-3.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029522192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.