RattachementSection 3 : Dispositions propres à certains syndicats mixtes de transport
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE III : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DES SERVICES DE MOBILITÉ
Chapitre unique : Principes
Section 3 : Dispositions propres à certains syndicats mixtes de transport
IdentifiantLEGIARTI000043343038
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1231-10 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1 et L. 1231-3 peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de transports afin de coordonner les services qu'elles organisent, de mettre en place un système d'information à l'intention des usagers et de tarification coordonnée permettant la délivrance de titres de transport uniques ou unifiés.
2. Le département peut en être membre.
3. L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais mentionnée à l'article L. 1243-1 peut en être membre.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 30-1 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions prévues par l'article 12 de l' ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.