1. En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 ou à l'article L. 1231-3 peuvent organiser un service public de location de bicyclettes. L'exploitant de ce service n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article L. 1421-1.
Code des transports · Article
Article L1231-16
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives à l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et aux mobilités actives
- PARTIE LÉGISLATIVE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
- TITRE III : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DES SERVICES DE MOBILITÉ
- Chapitre unique : Principes
- Section 4 : Dispositions relatives à l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et aux mobilités actives
IdentifiantLEGIARTI000039787280
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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