Code des transports · Article

Article L1231-2

Article en vigueur depuis le 9 août 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Les autorités organisatrices
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE III : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DES SERVICES DE MOBILITÉ
  5. Chapitre unique : Principes
  6. Section 1 : Les autorités organisatrices
IdentifiantLEGIARTI000031104521
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1231-2 du Code des transports (version du 9 août 2015)Légifrance →

1. I.-Les services de transport public de personnes mentionnés à l'article L. 1231-1 peuvent être urbains ou non urbains.

2. Lorsqu'ils sont urbains, ces services concernent les transports routiers, fluviaux et maritimes et, sur les réseaux relevant de la compétence des autorités organisatrices de la mobilité, les transports ferroviaires ou guidés.

3. II.-En matière de transport public régulier de personnes routier ou guidé est considéré comme un service de transport urbain tout service de transport de personnes exécuté de manière non saisonnière dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 :

4. 1° Au moyen de véhicules de transport guidé au sens de l'article L. 2000-1 ;

5. 2° Ou au moyen de tout véhicule terrestre à moteur, à l'exception des autocars, et dont l'espacement moyen des arrêts et la variation de la fréquence de passage satisfont des critères définis par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031104521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.