RattachementSection 1 : Les autorités organisatrices
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE III : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DES SERVICES DE MOBILITÉ
Chapitre unique : Principes
Section 1 : Les autorités organisatrices
IdentifiantLEGIARTI000031104521
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1231-2 du Code des transports (version du 9 août 2015)Légifrance →
1. I.-Les services de transport public de personnes mentionnés à l'article L. 1231-1 peuvent être urbains ou non urbains.
2. Lorsqu'ils sont urbains, ces services concernent les transports routiers, fluviaux et maritimes et, sur les réseaux relevant de la compétence des autorités organisatrices de la mobilité, les transports ferroviaires ou guidés.
3. II.-En matière de transport public régulier de personnes routier ou guidé est considéré comme un service de transport urbain tout service de transport de personnes exécuté de manière non saisonnière dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 :
4. 1° Au moyen de véhicules de transport guidé au sens de l'article L. 2000-1 ;
5. 2° Ou au moyen de tout véhicule terrestre à moteur, à l'exception des autocars, et dont l'espacement moyen des arrêts et la variation de la fréquence de passage satisfont des critères définis par décret.
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