Code des transports · Article

Article L1243-1

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Le principe d'une autorité organisatrice des transports unique
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
  5. Chapitre III : Dispositions propres à l'agglomération lyonnaise
  6. Section 1 : Le principe d'une autorité organisatrice des transports unique
IdentifiantLEGIARTI000045210455
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1243-1 du Code des transports (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est un établissement public local à caractère administratif. Elle est autorité organisatrice au sens de l'article L. 1221-1 et au sens de l'article L. 1231-1 au titre de ses compétences mentionnées à l'article L. 1243-6. Elle est, à ce titre, soumise aux dispositions du titre II du livre II de la première partie.

2. Sont membres de droit :

3. 1° La métropole de Lyon ;

4. 2° La région Auvergne-Rhône-Alpes ;

5. 3° Les communautés d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône et de l'Ouest Rhodanien ;

6. 4° Les communautés de communes Beaujolais Pierre Dorées, Saône Beaujolais, de l'Est Lyonnais, du Pays de l'Arbresle, de la Vallée du Garon, des Monts du Lyonnais, du Pays Mornantais, des Vallons du Lyonnais et du Pays de l'Ozon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045210455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.