Code des transports · Article

Article L1243-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Règles de gouvernance et de contrôle de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
  5. Chapitre III : Dispositions propres à l'agglomération lyonnaise
  6. Section 3 : Règles de gouvernance et de contrôle de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
IdentifiantLEGIARTI000051732461
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1243-12 du Code des transports (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

2. Le conseil peut déléguer certaines de ses attributions au président.

3. Toutefois, ne peuvent être déléguées les attributions suivantes :

4. 1° La détermination des orientations de la politique à suivre ;

5. 2° L'approbation du plan pluriannuel d'investissement et son actualisation annuelle ;

6. 3° Les décisions relatives au vote du budget, à l'autorisation des emprunts et à l'approbation des comptes financiers uniques ;

7. 4° La définition de la politique tarifaire ;

8. 5° L'approbation des contrats, emprunts, marchés publics, contrats de concessions, conventions et mandats d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, et des conventions mentionnées aux articles L. 1231-4, L. 1243-7 et L. 1243-8 ;

9. 6° L'approbation des décisions de classement ou de déclassement des biens de son domaine public au-dessus d'un seuil qu'il détermine ;

10. 7° L'approbation des transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

11. 8° Les décisions prises au titre du II du présent article.

12. II.-Une majorité des trois quarts des suffrages exprimés est requise pour :

13. 1° Le choix du nom et du siège de l'établissement ;

14. 2° L'adoption des décisions portant sur les participations financières des collectivités membres de l'établissement public ;

15. 3° La fixation des taux de versement mobilité et la quote-part de versement mobilité reversée le cas échéant à une autorité organisatrice de la mobilité ;

16. 4° L'adhésion d'un nouveau membre ;

17. 5° L'adhésion à un syndicat mixte institué en application de l'article L. 1231-10 ;

18. 6° Toute autre décision devant être adoptée par majorité qualifiée en application d'une disposition législative ou réglementaire ;

19. 7° Toute modification du nombre de membres siégeant au conseil d'administration.

Nota : Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051732461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.