1. I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
2. Le conseil peut déléguer certaines de ses attributions au président.
3. Toutefois, ne peuvent être déléguées les attributions suivantes :
4. 1° La détermination des orientations de la politique à suivre ;
5. 2° L'approbation du plan pluriannuel d'investissement et son actualisation annuelle ;
6. 3° Les décisions relatives au vote du budget, à l'autorisation des emprunts et à l'approbation des comptes financiers uniques ;
7. 4° La définition de la politique tarifaire ;
8. 5° L'approbation des contrats, emprunts, marchés publics, contrats de concessions, conventions et mandats d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, et des conventions mentionnées aux articles L. 1231-4, L. 1243-7 et L. 1243-8 ;
9. 6° L'approbation des décisions de classement ou de déclassement des biens de son domaine public au-dessus d'un seuil qu'il détermine ;
10. 7° L'approbation des transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
11. 8° Les décisions prises au titre du II du présent article.
12. II.-Une majorité des trois quarts des suffrages exprimés est requise pour :
13. 1° Le choix du nom et du siège de l'établissement ;
14. 2° L'adoption des décisions portant sur les participations financières des collectivités membres de l'établissement public ;
15. 3° La fixation des taux de versement mobilité et la quote-part de versement mobilité reversée le cas échéant à une autorité organisatrice de la mobilité ;
16. 4° L'adhésion d'un nouveau membre ;
17. 5° L'adhésion à un syndicat mixte institué en application de l'article L. 1231-10 ;
18. 6° Toute autre décision devant être adoptée par majorité qualifiée en application d'une disposition législative ou réglementaire ;
19. 7° Toute modification du nombre de membres siégeant au conseil d'administration.