Code des transports · Article

Article L1251-3

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Transport par câbles en milieu urbain
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS
  5. Chapitre Ier : Transports de personnes
  6. Section 3 : Transport par câbles en milieu urbain
IdentifiantLEGIARTI000031498679
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1251-3 du Code des transports (version du 21 novembre 2015)Légifrance →

1. La déclaration de projet ou la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transport par câbles en milieu urbain relevant de l'article L. 2000-1 confère aux autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 et à l'article L. 1241-1 le droit à l'établissement par l'autorité administrative compétente de l'Etat de servitudes d'utilité publique de libre survol, de passage et d'implantation de dispositifs de faible ampleur indispensables à la sécurité du système de transport par câbles, sur des propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique, bâties ou non bâties, fermées ou non fermées de murs ou clôtures équivalentes.

2. Le point le plus bas du survol ne peut être situé à moins de dix mètres des propriétés survolées.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031498679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.