RattachementSection 3 : Transport par câbles en milieu urbain
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS
Chapitre Ier : Transports de personnes
Section 3 : Transport par câbles en milieu urbain
IdentifiantLEGIARTI000031498679
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1251-3 du Code des transports (version du 21 novembre 2015)Légifrance →
1. La déclaration de projet ou la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transport par câbles en milieu urbain relevant de l'article L. 2000-1 confère aux autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 et à l'article L. 1241-1 le droit à l'établissement par l'autorité administrative compétente de l'Etat de servitudes d'utilité publique de libre survol, de passage et d'implantation de dispositifs de faible ampleur indispensables à la sécurité du système de transport par câbles, sur des propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique, bâties ou non bâties, fermées ou non fermées de murs ou clôtures équivalentes.
2. Le point le plus bas du survol ne peut être situé à moins de dix mètres des propriétés survolées.
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