Code des transports · Article

Article L1252-1

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS
  5. Chapitre II : Transports de marchandises
  6. Section 1 : Transport de marchandises dangereuses
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044191566
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1252-1 du Code des transports (version du 10 octobre 2021)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre chargé des transports établit la nomenclature des marchandises dangereuses pour le transport aérien, ferroviaire ou guidé, routier ou fluvial. Il fixe les conditions d'emballage, de chargement, de déchargement, de manutention et de garde de ces marchandises, définit les conditions de visites et d'épreuves des matériels et dresse la liste des matières exclues du transport.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°75-1335 du 31 décembre 1975 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044191566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.