LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS
Chapitre II : Transports de marchandises
Section 1 : Transport de marchandises dangereuses
Sous-section 3 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000043978862
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1252-6 du Code des transports (version du 25 août 2021)Légifrance →
1. Est puni des peines prévues au I de l'article L. 1252-5 tout responsable d'entreprise qui n'a pas désigné de conseiller à la sécurité dans une entreprise soumise à cette obligation.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°75-1335 du 31 décembre 1975 (selon les données LEGI de la DILA).
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