LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS
Chapitre II : Transports de marchandises
Section 1 : Transport de marchandises dangereuses
Sous-section 3 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000043978857
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1252-7 du Code des transports (version du 25 août 2021)Légifrance →
1. Est passible des peines prévues au I de l'article L. 1252-5 toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, soit, par un acte personnel, commis l'une des infractions énumérées à l'article L. 1252-5, soit, en tant que commettant, laissé toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle commettre l'une d'elles, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect.
2. Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°75-1335 du 31 décembre 1975 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.