Code des transports · Article

Article L1252-7

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Sanctions pénales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS
  5. Chapitre II : Transports de marchandises
  6. Section 1 : Transport de marchandises dangereuses
  7. Sous-section 3 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000043978857
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1252-7 du Code des transports (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. Est passible des peines prévues au I de l'article L. 1252-5 toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, soit, par un acte personnel, commis l'une des infractions énumérées à l'article L. 1252-5, soit, en tant que commettant, laissé toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle commettre l'une d'elles, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect.

2. Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°75-1335 du 31 décembre 1975 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043978857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.