1. En cas de vacance de la présidence de l' Autorité de régulation des transports pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement désigné.
Code des transports · Article
Article L1261-10
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Collège et présidence du collège
- PARTIE LÉGISLATIVE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
- TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS
- Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement
- Section 1 : Organisation administrative
- Sous-section 2 : Collège et présidence du collège
IdentifiantLEGIARTI000038884649
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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