Code des transports · Article

Article L1261-14

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Règles de délibération du collège
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS
  5. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement
  6. Section 1 : Organisation administrative
  7. Sous-section 3 : Règles de délibération du collège
IdentifiantLEGIARTI000039786275
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1261-14 du Code des transports (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Le collège ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents. Les avis, décisions et recommandations sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Nota : Conformément au IV de l’article 153 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du jour où, en application du III, le nombre de membres du collège devient égal ou inférieur à six.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039786275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.