Code des transports · Article

Article L1261-15

Article en vigueur depuis le 1er février 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Règles de délibération du collège
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS
  5. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement
  6. Section 1 : Organisation administrative
  7. Sous-section 3 : Règles de délibération du collège
IdentifiantLEGIARTI000031944928
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1261-15 du Code des transports (version du 1er février 2016)Légifrance →

1. Sans préjudice de la possibilité, pour tout membre du collège, de se déporter dans toute affaire dans laquelle il l'estimerait nécessaire, aucun membre ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a eu un intérêt au cours des trois années précédant la délibération. Cette interdiction s'applique également lorsque, au cours de la même période, un membre a détenu un mandat ou exercé des fonctions de direction, de conseil ou de contrôle au sein d'une personne morale ayant eu intérêt à cette affaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031944928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.