RattachementSous-section 4 : Commission des sanctions
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Organisation administrative
Sous-section 4 : Commission des sanctions
IdentifiantLEGIARTI000038884641
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1261-16 du Code des transports (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. La commission des sanctions de l' Autorité de régulation des transports comprend trois membres :
2. 1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3. 2° Un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
4. 3° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.
5. Le président de la commission des sanctions est nommé par décret parmi les membres de la commission.
6. Les fonctions de membre de la commission des sanctions ne sont pas rémunérées.
7. La durée du mandat des membres de la commission est de six ans non renouvelable.
8. L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les membres de la commission des sanctions ne peut être supérieur à un. Lors de chaque renouvellement, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
9. En cas de vacance d'un siège d'un membre de la commission des sanctions, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir.
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