Code des transports · Article

Article L1261-4

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Collège et présidence du collège
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS
  5. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement
  6. Section 1 : Organisation administrative
  7. Sous-section 2 : Collège et présidence du collège
IdentifiantLEGIARTI000039786300
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1261-4 du Code des transports (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Le collège de l'Autorité de régulation des transports est composé de cinq membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine des services numériques ou du transport terrestre ou aérien, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau.

2. Leur mandat est de six ans non renouvelable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039786300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.