1. Le président de l'Autorité de régulation des transports prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations définies aux articles L. 1261-7 et L. 1261-15.
Code des transports · Article
Article L1261-8
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Collège et présidence du collège
- PARTIE LÉGISLATIVE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
- TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS
- Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement
- Section 1 : Organisation administrative
- Sous-section 2 : Collège et présidence du collège
IdentifiantLEGIARTI000039077237
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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