Code des transports · Article

Article L1264-11

Article en vigueur depuis le 1er février 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Sanctions pénales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS
  5. Chapitre IV : Sanctions administratives et pénales
  6. Section 3 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000031945663
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1264-11 du Code des transports (version du 1er février 2016)Légifrance →

1. Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les agents de l'autorité sont chargés en application des articles L. 1264-4 à L. 1264-6, ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés à ces mêmes articles, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031945663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.