Code des transports · Article

Article L1264-12

Article en vigueur depuis le 1er février 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Sanctions pénales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS
  5. Chapitre IV : Sanctions administratives et pénales
  6. Section 3 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000031945674
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1264-12 du Code des transports (version du 1er février 2016)Légifrance →

1. Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 1264-11 encourent également les peines complémentaires suivantes :

2. 1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

3. 2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l' article 131-27 du code pénal ;

4. 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031945674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.