Code des transports · Article

Article L1264-16

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS
  5. Chapitre IV : Sanctions administratives et pénales
  6. Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000038884596
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1264-16 du Code des transports (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. L' Autorité de régulation des transports peut être consultée par les juridictions sur les pratiques relevées dans les affaires dont elles sont saisies et entrant dans le champ de compétence de l'autorité, ainsi que sur des affaires dont cette dernière a eu à connaître. Le cours de la prescription est suspendu par la consultation de l'autorité.

2. Les juridictions adressent à l'autorité copie du jugement portant sur les affaires pour lesquelles elles l'ont consultée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038884596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.