LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS
Chapitre IV : Sanctions administratives et pénales
Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000038884596
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1264-16 du Code des transports (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. L' Autorité de régulation des transports peut être consultée par les juridictions sur les pratiques relevées dans les affaires dont elles sont saisies et entrant dans le champ de compétence de l'autorité, ainsi que sur des affaires dont cette dernière a eu à connaître. Le cours de la prescription est suspendu par la consultation de l'autorité.
2. Les juridictions adressent à l'autorité copie du jugement portant sur les affaires pour lesquelles elles l'ont consultée.
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