1. Lorsque l'Autorité de régulation des transports a connaissance de faits qui lui paraissent de nature à justifier des poursuites pénales, elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique.
Code des transports · Article
Article L1264-17
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses
- PARTIE LÉGISLATIVE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
- TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS
- Chapitre IV : Sanctions administratives et pénales
- Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000038884594
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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