1. Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'autorité, sur sa demande, les procès-verbaux ou rapports d'enquête ayant un lien direct avec des faits dont l'autorité est saisie.
Code des transports · Article
Article L1264-19
Article en vigueur depuis le 1er février 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses
- PARTIE LÉGISLATIVE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
- TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS
- Chapitre IV : Sanctions administratives et pénales
- Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000031945791
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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