RattachementSection 1 : Pouvoirs de contrôle et d'enquête
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS
Chapitre IV : Sanctions administratives et pénales
Section 1 : Pouvoirs de contrôle et d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000038884611
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1264-5 du Code des transports (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l' Autorité de régulation des transports.
2. Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
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