Code des transports · Article

Article L1264-8

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Sanctions administratives
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS
  5. Chapitre IV : Sanctions administratives et pénales
  6. Section 2 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000038884607
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1264-8 du Code des transports (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. Lorsque le collège de l'Autorité de régulation des transports constate l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1264-7, il met en demeure l'intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

2. Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le collège de l'autorité peut décider de l'ouverture d'une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs à l'intéressé et en saisit la commission des sanctions, qui se prononce dans les conditions prévues aux articles L. 1264-9 et L. 1264-10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038884607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.