Code des transports · Article

Article L1272-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Stationnements sécurisés des vélos dans les pôles d'échange multimodaux et les gares
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ
  5. Chapitre II : Intermodalité
  6. Section 1 : Stationnements sécurisés des vélos dans les pôles d'échange multimodaux et les gares
IdentifiantLEGIARTI000039802772
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1272-2 du Code des transports (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les gares de voyageurs dont la filiale de SNCF Réseau mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 assure la gestion ainsi que les gares du réseau express régional et les gares routières dont la Régie autonome des transports parisiens est propriétaire soumises à l'obligation d'équipement de stationnements sécurisés pour les vélos sont déterminées par décret.

2. La liste est établie au regard des objectifs d'aménagement définis par la planification régionale de l'intermodalité et, le cas échéant, par les plans de mobilité. A défaut, elle prend en compte l'importance de la gare ou du pôle.

3. Le nombre et les caractéristiques de ces équipements sont également fixés par décret. Le nombre d'équipements est modulé en fonction de la fréquentation des gares.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039802772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.