1. Les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services express régionaux métropolitains et des services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics ainsi que ceux affectés aux réseaux d'Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'exception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au transport de vélos non démontés. Ces emplacements ne peuvent restreindre l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Sauf pour les services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3, un décret définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. Pour les services d'intérêt régional, une délibération du conseil régional ou, pour la région d'Ile-de-France, du conseil d'administration de l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés, en cohérence avec le plan mentionné à la seconde phrase du II de l'article L. 2151-2. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre.
Code des transports · Article
Article L1272-5
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Transport de vélos dans les trains
- PARTIE LÉGISLATIVE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
- TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ
- Chapitre II : Intermodalité
- Section 2 : Transport de vélos dans les trains
IdentifiantLEGIARTI000048704514
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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