1. Pour les salariés relevant de la convention collective ferroviaire et les salariés mentionnés à l'article L. 2162-2, les stipulations d'un accord d'entreprise ou d'établissement relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail ne peuvent comporter des stipulations moins favorables que celles d'une convention ou d'un accord de branche.
Code des transports · Article
Article L1321-3-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Organisation de la durée du travail
- PARTIE LÉGISLATIVE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT
- TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT
- Chapitre Ier : Durée du travail, travail de nuit et repos des salariés des entreprises de transport
- Section 2 : Organisation de la durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000029333146
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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