Code des transports · Article

Article L1321-8

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 5 : Travail de nuit du personnel roulant ou navigant
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT
  5. Chapitre Ier : Durée du travail, travail de nuit et repos des salariés des entreprises de transport
  6. Section 5 : Travail de nuit du personnel roulant ou navigant
IdentifiantLEGIARTI000023630954
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1321-8 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures sur une période de référence définie par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des secteurs d'activité intéressés.

2. Il peut être dérogé à la durée quotidienne de travail fixée par l'alinéa précédent par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, sous réserve que ces conventions ou accords prévoient, en contrepartie, des périodes équivalentes de repos compensateur de remplacement.

3. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au personnel roulant des entreprises de transport routier, à l'exception de celui des entreprises de transport sanitaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023630954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.