TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT
Chapitre Ier : Durée du travail, travail de nuit et repos des salariés des entreprises de transport
Section 6 : Pauses
IdentifiantLEGIARTI000029336362
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1321-9 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au personnel roulant ou navigant :
2. 1° Des entreprises de transport ferroviaire ;
3. 2° Des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains ;
4. 3° Des entreprises de transport routier de personnes lorsqu'il est affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres ;
5. 4° Des entreprises de transport routier sanitaire ;
6. 5° Des entreprises de transport de fonds et valeurs ;
7. 6° Des entreprises de transport fluvial.
8. Elles s'appliquent également aux salariés des entreprises mentionnées aux articles L. 2161-1 et L. 2161-2 dont les activités sont intermittentes ou dont les activités sont liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L220-3 du Code du travail (selon les données LEGI de la DILA).
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