Code des transports · Article

Article L1321-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 6 : Pauses
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT
  5. Chapitre Ier : Durée du travail, travail de nuit et repos des salariés des entreprises de transport
  6. Section 6 : Pauses
IdentifiantLEGIARTI000029336362
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1321-9 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au personnel roulant ou navigant :

2. 1° Des entreprises de transport ferroviaire ;

3. 2° Des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains ;

4. 3° Des entreprises de transport routier de personnes lorsqu'il est affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres ;

5. 4° Des entreprises de transport routier sanitaire ;

6. 5° Des entreprises de transport de fonds et valeurs ;

7. 6° Des entreprises de transport fluvial.

8. Elles s'appliquent également aux salariés des entreprises mentionnées aux articles L. 2161-1 et L. 2161-2 dont les activités sont intermittentes ou dont les activités sont liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L220-3 du Code du travail (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029336362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.