Code des transports · Article

Article L1324-8

Article en vigueur depuis le 21 mars 2012.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Exercice du droit de grève
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT
  5. Chapitre IV : Dialogue social, prévention des conflits collectifs et exercice du droit de grève
  6. Section 3 : Exercice du droit de grève
IdentifiantLEGIARTI000025542898
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1324-8 du Code des transports (version du 21 mars 2012)Légifrance →

1. Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l'article L. 1324-7. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l'encontre du salarié qui, de façon répétée, n'a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°2007-1224 du 21 août 2007 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025542898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.